Charte
Le syndicat des professionnels de l’archéologie
Charte d’éthique des archéologues professionnels
La présente charte s’applique à toute personne morale adhérente au SNPA ainsi que, par extension, aux salariés de ces organismes, les deux étant indifféremment dénommés « l’archéologue »
I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1er
La vocation de l’archéologue est une mission d’intérêt public par l’étude des sites, édifices, documents, collections et tous éléments du patrimoine traduisant une action sociale ; d’une manière générale, il contribue à l’avancée de la recherche scientifique dans les sciences humaines et de l’environnement.
Article 2
Les missions confiées à l’archéologue doivent être accomplies par lui-même ou sous sa direction dans le respect du cahier des charges. Il peut recourir en cas de nécessité à des compétences extérieures
Article 3
Un archéologue qui n’a pas participé à une étude ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. Tout projet se doit de respecter les règles de propriété intellectuelle et morale de l’archéologue qui y a participé.
Article 4
La diffusion et la valorisation des recherches fait partie intégrante du métier de l’archéologue
Article 5
La probité nécessaire au métier d’archéologue lui interdit tout commerce de mobilier archéologique.
II. DEVOIR ENVERS LES CLIENTS
Article 6
Tout engagement professionnel de l’archéologue doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Article 7
L’archéologue doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession.
III. DEVOIR ENVERS LES CONFRÈRES
Article 8
L’archéologue doit faire preuve d’objectivité et d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur un confrère, sur son travail, sur la proposition d’un autre professionnel de l’archéologie ou sur un document contractuel liant un maître d’ouvrage à un prestataire en archéologie.
Article 9
L’archéologue appelé à remplacer un confrère dans l’exécution d’un contrat ne doit accepter la mission qu’après en avoir informé celui-ci et s’être assuré qu’il n’agit pas dans des conditions contraires à la confraternité.
Article 10
La concurrence entre confrères doit être libre et loyale. Elle ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients.
Article 11
En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs archéologues qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux.
Article 12
Les archéologues sont tenus d’entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils.
IV. DEVOIR ENVERS LES SALARIÉS
NVRS LES SALRIÉS
Article 13
L’archéologue doit s’assurer de la compétence de ses collaborateurs. Il doit donner à chacun d’eux, qu’ils soient archéologues ou non, des tâches correspondant à leur niveau de qualification.
Article 14
L’archéologue est tenu de mettre en application sur les chantiers les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. Si nécessaire, il peut appliquer son droit de retrait.
Article 15
L’archéologue doit mettre en œuvre tous moyens nécessaires à l’exécution de ses missions.